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Tribunal Arbitral du Sport
Court of ARBITRATION FOR Sport
Par fax
Dr Cheick Diop
CD& Associés
Plateau 40, Avenue Lamblin
1328 Abidjan 17 – Côte d’Ivoire
Fax° : (+225) 20 32 82 38
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
MM. Marco Villiger et Oliver Jaberg
FIFA-Strasse 20
CH-8044 Zurich
Fax° : (41 43) 222 78 78
Lausanno, le 13 septembre 2011/WS/cm
Concerne : TAS 2011/A/2371 Fédération Béninoise de Football c. FIFA
Messieurs,
Par la présente, je vous remets, en annexe, une copie de la sentence rendue ce jour par la Formation arbitrale.
L’original vous parviendra sous peu.
En me tenant volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire, Messieurs, à l’assurance de ma considération distinguée.
William STERNHEIMER
Conseiller auprès du TAS
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le TRIBUNAL ARBITRALE DU SPORT siégeant dans la composition suivante :
Président : M. Bernard Foucher, Conseiller d’Etat, Président de la Cour administrative d’appel de Douai, France
Arbitrales : Me Olivier Carrard, avocat à Génève, Suisse
Me Denis Oswald, avocat à Colombiez, Suisse
dans la procédure d’arbitrage d’appel entre :
Fédération Béninoise de Football (FBF), Porto Novo, Bénin
représentée par Dr Cheick Diop, avocat, Abidjan, Côte d’Ivoire
Appelante
et
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich, Suisse
représentée par M. Marco Villiger, Directeur des Services Juridiques, et Oliver Jaberg,
Chef du département Corporate Legal
I. EN FAIT
. LES PARTIES
I. La Fédération Béninoise de Football (« l’appelante » ou « FBF ») est une association de droit béninois règle par la loi béninoise du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le numéro 95/038/MISAT/DC/DAI/SAAP-ASSOC. Selon l’article 9 de ses statuts, elle regroupe notamment les clubs de football, la ligue de football professionnelle et la ligue régionale de football amateur. La FBF est affiliée à la FIFA. Le siège de la FBF est à Porto Novo, Bénin. Il est particulièrement important dès ce stade, de relever que M. Attolou Victorien est celui qui forme un appel au nom de la FBF et non M. Moucharafou Anjorin, Président en fonction de la FBF telle que reconnue par la FIFA. En conséquence, l’utilisation du terme « FBF » ou « appelante » dans la présente sentence doit être interprétée en fonction de cet élément de fait.
2. La Fédération Internationale de Football (« l’intimée » ou « FIFA ») est une association inscrite au Registre du commerce au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (« CCS »). Le siège de la FIFA est à Zurich, en Suisse.
B. LES FAITS
3. Le 20 décembre 2010, douze des quinze membres du Comité exécutif de la FBF, mettant en cause, selon eux, une gestion opaque de la Fédération par son Président, M. Moucharafou Anjorin, ont démissionné du Comité exécutif.
4.M. Moucharafou Anjorin, Président toujours en place, a alors procédé d’une part, au remplacement des douze membres démissionnaires du Comité exécutif et d’autre part, à la révocation du Directeur exécutif de la FBF, M. Hounnouvi Bernard qui avait pris parti pour les membres démissionnaires.
5. Cependant, les douze membres démissionnaires du Comité exécutif ont formé un « Collectif des 12 démissionnaires » et le 18 janvier 2011, le Directeur exécutif initialement en place, M. Hounnouvi, convoquait, nonobstant sa révocation, une assemblée générale élective extraordinaire.
6. Informée de ces événements, et en concertation avec la Confédération Africaine de Football (CAF), la FIFA a dépêché sur place, les 27 et 28 janvier 2011, une mission afin d’examiner la situation, d’entendre tous les protagonistes et d’établir un rapport servant de base à la prise de décision visant à surmonter les difficultés.
7. Sans attendre les conclusions de ce rapport, l’assemblée générale élective convoquée le 18 janvier 2011, s’est tenue à Cotonou le 4 février 2011, M. Attolou Victorien, l’un des membres démissionnaires du Comité exécutif, a été élu Président et un nouveau Comité exécutif a été mis en place.
8. M. Attolou Victorien se revendique donc, depuis cette date, comme le représentant de la FBF et a, à plusieurs reprises, et notamment par un courrier du 9 février 2011, demandé à la FIFA de reconnaître son élection et celle du « nouveau » Comité exécutif.
9. Par plusieurs réponses, et notamment par un courrier du 2 février 2011, la FIFA a mis en garde M. Attolou Victorien sur les orientations prises par le Collectif des 12 membres démissionnaires du Comité exécutif, puis, par un courrier du 15 février 2011 émanant de son Secrétaire générale, M. Jérôme Valcke, lui a indiqué que « malgré plusieurs avertissements oraux et écrits, Mr Honnouvi et les membres démissionnaires, dont vous êtes, ont organisé la pseudo assemblée générale à laquelle vous faites allusion dans votre courrier. Cette attitude équivaut à une rupture de confiance et comme annoncé à maintes reprises, la FIFA et la CAF ne reconnaissent pas le résultat de ce processus.Les membres de la mission FIFA/CAF qui se sont rendus au Bénin les 27 et 28 janvier 2011 ont rédigé un rapport qui sera soumis à l’organe compétant pour ce genre de cas, à savoir le Comité des Associations de la FIFA qui siégera le 1er mars 2011. En attendant, le président Moucharafou Anjorin reste le seul interlocuteur légitime que nous reconnaissons et avec lequel nous communiquerons. Nous ne répondrons donc plus à vos courriers, qui plus est, sont rédigés de façon usurpée sur des lettres à en-tête de la FBF ».
10. Le 3 mars 2011, par l’intermédiaire de son Comité exécutif, la FIFA a « décidé ce qui suit :
°la cooptation des 12 nouveaux membres du Comité Exécutif de la FBF sera soumise à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire tenant compte des délais statutaires, mais au plus tard le 17 avril 2011. L’agenda comprendra la seule approbation de la cooptation et, le cas échéant, l’élection d’une commission électorale.
°si la cooptation est confirmée, le Comité Exécutif ira jusqu’au terme du mandat actuel, à savoir, l’été 2013 et le nouveau Secrétaire Général, confirmé dans ses fonctions.
°si la cooptation est refusée, l’assemblée générale devra élire un commission électorale chargée d’organiser des élections dans les deux mois suivant la tenue de la première assemblée générale »
11. Pour faire suite à cette décision, M. Moucharafou Anjorin, le Président initial de la FBF, a convoqué une assemblée générale élective extraordinaire devant se tenir le 15 avril 2011 (qui selon les dires des parties à l’audience, se serait bien effectivement tenue).
12. Cette initiative a conduit M. Victorien Attolou et son « nouveau » Comité exécutif à sanctionner, par une décision du 10 mars 2011, M. Moucharafou Anjorin, et le nouveau Directeur exécutif qu’il avait nommé, M. Didavi Quentin, d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football, pour une durée de 15 ans.
C. LA PROCEDURE DEVANT LE TAS
13. Le 7 mars 2011, l’appelante a déposé au Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS ») une déclaration d’appel à l’encontre de l’intimée concernant la « décision » rendue le 15 février 2011 par la FIFA. Ladite déclaration d’appel vaut mémoire d’appel.
14. Le 15 mars 2011, l’appelante a soumis au TAS une requête distincte visant au « sursis à exécution des décisions en date du 15 février et 3 mars 2011 portant non reconnaissance du Comité Exécutif et du Président de la Fédération Béninoises de Football issus de l’Assemblée Générale Extraordinaire Elective du 4 février 2011 ».
15. Le 28 mars 2011, l’intimée a remis au TAS ses conclusions en défense sur la requête susvisée à fin de sursiss à exécution, en concluant à son rejet.
16. Par une Ordonnance du 1er avril 2011, le Président suppléant de la Chambre Arbitrale d’Appel du TAS a rejeté la requête de la FBF à fin de sursis à exécution des décisions contestées.
17. Parallèlement le 31 mars 2011, la FIFA a présenté au TAS une « requête de sentence partielle relative à l’appel interjeté le 7 mars par l’Appelante » visant à faire rendre par la Formation Arbitrale une sentence partielle pour statuer uniquement sur la recevabilité même du recours déposé par l’appelante. Au cas où cette requête serait rejetée, la FIFA sollicitait un délai supplémentaire de 20 jours pour déposer un mémoire de réponse au fond.
18. Par mémoire enregistré au TAS le 29 avril 2011, la FBF a présenté sa réponse à cette requête de sentence partielle, en concluant à son rejet, au rejet de la demande de la FIFA d’un report de 20 jours pour présenter un mémoire en défense au fond et à ce que la Formation Arbitrale constate une résistance abusive et une attitude fautive de la FIFA à raison de la présentation de cette requête de sentence partielle.
19. L’appelante a désigné Me Olivier CARRARD, avocat à Genève, Suisse, comme arbitre, l’intimée Me Denis OSWALD, avocat à Colombier, Suisse, et M. Bernard FOUCHER, Conseiller d’Etat, Président de la Cour administrative d’Appel de Douai, France, nommé en tant que Président de la Formation Arbitrale.
20. Par courrier du 26 mai 2011, le TAS a informé les parties que la Formation Arbitrale a décidé de se prononcer, à titre liminaire, sur sa compétence. Le TAS a également interrogé les parties sur l’opportunité de tenir une audience préliminaire sur ce point, voire sur celle de statuer sans audience. Le TAS a indiqué que, dans le cas où l’une des parties souhaiterait une audience et par souci d’économie de procédure, la Formation Arbitrale tiendrait une audience globale sur la compétence et, si nécessaire, sur le fond.
21. Dans sa réponse du 30 mai 2011, la FBF a réitéré son souhait de bénéficier d’une seule audience permettant de statuer globalement sur l’ensemble du litige et a déclaré qu’en raison du principe du contradictoire, elle ne s’opposait pas en définitive, à ce que la FIFA soumette à la Formation Arbitrale une réponse au fond dans un bref délai.
22. Pour sa part, dans un courrier du 31 mai 2011, la FIFA, tout en maintenant sa préférence pour une audience préliminaire, voire sur la seule base des pièces produites,
a indiqué accepter la suite que la Formation Arbitrale entendrait donner à cette affaire, y compris au moyen d’une audience unique.
23. Par courrier du 17 juin 2011, le greffe du TAS a invité la FIFA à déposer son mémoire en défense au fond dans un délai de 10 jours et a indiqué aux parties qu’une seule audience permettant d’examiner l’ensemble du litige serait tenue.
24. Un nouveau courrier du greffe du TAS en date du 23 juin 2011 a précisé aux parties que la Formation Arbitrale rejetait la une nouvelle demande de la FIFA de prolongation de délai pour le dépôt de son mémoire en défense.
25. La FIFA a déposé ce mémoire le 27 juin 2011.
26. Le 14 juillet 2011, le Président de la Formation Arbitrale a soumis une ordonnance de procédure aux parties qui, toutes les deux, ont signée sans réserve, le 18 juillet 2011.
27. L’audience s’est tenue le 29 juillet 2011 dès 9 heures 30, au siège du TAS à Lausanne en présence de :
* Dr Cheick Diop, Conseil de la FBF ;
* M. Oliver Jaberg, Chef du département Corporate Legal de la FIFA ;
* M. Primo Corvaro, Chef des Associations de la FIFA ;
* Me Antonio Rigozz, Conseil de la FIFA.
D. LA POSITION DES PARTIES
28. La requête de la FBF soumise à l’examen de la Formation Arbitrale (et qui exclut donc la requête à fin de sursis à exécution sur laquelle il a été statué par une Ordonnance du 1er avril 2011) tend, à titre principal, à faire annuler la « décision » de la FIFA du 15 février 2011 qualifiée par l’appelante de « non reconnaissance du Comité Exécutif et du Président de la Fédération Béninoise de Football issus de l’Assemblée Générale Extraordinaire Elective du 04 février 2011 ». Ces conclusions sont assorties de conclusions visant à faire appliquer les dispositions statutaires de la FBF et de la FIFA pour aboutir à la constatation que l’élection du nouveau Comité exécutif et du Président de la FBF a procédé de la tenue d’élections régulières lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 4 février 2011,n laquelle a été légalement réunie ; que le Comité exécutif ainsi mis en place fonctionne régulièrement, bénéficiant du transfert de plain droit des attributions du Comité exécutif démissionnaire et qu’il est investi, avec le Président élu, du mandat de gestion et de fonctionnement de la FBF.
29. Au soutien de ses conclusions, la FBF fait valoir que son appel est recevable tant en ce qui concerne les délais, que ses qualités et intérêts à agir ; que le TAS est compétent pour statuer en application des dispositions de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport, de l’article 62 des statuts de la FIFA selon lesquelles : « La FIFA reconnait le recours au TAS, tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lousanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés » et de l’article 69 des statuts de la FBF selon lesquelles : « Conformément aux statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendue par la Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse) » ; que la FIFA a bien pris le 15 février 2011 une décision de non reconnaissance du Comité exécutif et du Président de la FBF ; que cette décision viole le principe de l’indépendance de la FBF, constitue une ingérence inacceptable de la FIFA dans la gestion de la FBF et ne respecte pas les statuts de cette Fédération, alors que l’assemblée générale élective du 4 février 2011 s’est tenue légalement et a permis de procéder régulièrement à l’élection d’un nouveau Comité exécutif et à celle d’un nouveau Président qui sont investis des pouvoirs de la FBF.
30. Les conclusions de la FIFA présentent la particularité de se présenter à la fois par la voie d’une requête qu’elle a qualifiée de « Requête de sentence partielle relative à l’appel interjeté le 7 mars 2011 par l’Appelante », où elle sollicite de la Formation Arbitrale de se prononcer par une sentence distincte et préliminaire sur la question de la recevabilité de l’appel de la FBF et par la voie d’un mémoire en défense où elle conclut également à l’irrecevabilité de l’appel et à son rejet dans la mesure où cet appel serait recevable. A l’appui de l’ensemble de ses conclusions les moyens peuvent être résumés ainsi.
31. La FIFA se prévaut tout d’abord de moyens d’irrecevabilité de la demande de la FBF, tenant à la nature même de l’acte attaqué et à la qualité de représentation légale de l’appelante. S’agissant de la nature de l’acte, le recours déposé par l’appelante ne serait pas dirigé contre une décision au sens formel du terme, mais contre une simple correspondance qui n’a pas le caractère d’un acte décisoire mais d’un acte informatif. D’ailleurs la correspondance du 15 février 2011, que la FBF considère comme une décision, fait suite à de précédentes correspondances ayant déjà apporté les mêmes informations et précise que c’est à la suite du rapport rédigé par la mission FIFA/CAF que la question de la situation de la FBF sera tranchée par le Comité des Associations de la FIFA qui siègera le 1er mars 2011. L’acte qui pourrait être qualifié d’acte décisionnel est seulement contenu dans la lettre du 3 mars 2011 adressée au Président Moucharafou Anjorin qui l’informe de la décision du Comité exécutif de la FIFA en ce qui concerne le règlement de la situation au sein de la FBF
Or la requête de l’appelante est uniquement et exclusivement dirigée contre la correspondance du 15 février 2011.
S’agissant de la représentation légale de l’appelante, il convient de vérifier que celle-ci agisse légalement au nom de la personne morale qu’elle représente. Or M. Victorien Attolou ne peut être considéré, au regard des statuts de la FBF, comme le Président officiel de cette Fédération et ne peut donc agir au nom de celle-ci, ce qui rend la requête irrecevable. Si celle-ci devait être reconnue comme recevable, la FIFA estime qu’elle ne pourrait l’être qu’en ce qui concerne la seule conclusion tendant à annuler « la décision du 15 février 2011 », les autres conclusions demeurant en tout état de cause irrecevables en raison de leur caractère et de leur objet purement déclaratoires.
32. La FIFA se prévaut ensuite de moyens de rejet au fond en considérant que la violation du principe de l’indépendance de la FBF n’est fondée sur aucune disposition juridique et en contestant le grief d’ingérence qui, selon elle, n’est nullement établi. Elle estime surtout que l’assemblée générale élective du 4 février 2011 ne s’est pas tenue légalement ; qu’n effet selon les dispositions statutaires de la FBF et notamment l’article 41, ce n’est qu’en cas de démission de l’ensemble du Comité exécutif que le Directeur exécutif en place convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois ; qu’en l’espèce, la démission d’un partie des membres du Comité exécutif, même aussi importante, laissait subsister ce Comité exécutif et devait permettre au Président de la Fédération, en application des dispositions de l’article 40(b) des statuts, de remplacer les postes vacants jusqu’à l’assemblée générale suivante chargée d’entériner ce choix ; que la démission des 2/3 du Comité exécutif n’autorisait pas de s’écarter des règles statutaires ; que c’est donc à bon droit que la FIFA a défini sa position dans la décision de son Comité exécutif, telle que notifiée le 3 mars 2011.
II. EN DROIT
A. COMPETENCE DU TAS
33. La compétence du TAS s’apprécie principalement au regard de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code ») qui dispose : « Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts et règlement dudit organisme sportif ».
34. S’agissant d’un appel dirigé contre une mesure ou décision de la FIFA, il convient donc de se reporter à l’article 62 des statuts de la FIFA selon lequel : « La FIFA reconnait le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés ».
35. Or, au regard de ces dispositions, se pose la question de la qualification des parties présentes au litige en cause.
36. Certes, cette affaire se présente comme litige qui se noue entre la FIFA et la FBF, et donc bien mettant en cause des parties qui relèvent du champ d’application des dispositions de l’article 62 susvisé des statuts de la FIFA.
37. Mais la question de la représentativité légale de la FBF par l’appelante, que soulève l’intimée, induit celle de la qualité de la partie appelante et, par voie de conséquence, celle de la compétence du TAS au regard des statuts de la FIFA. En effet, soit l’appelante représente valablement la FBF, et le litige qui se noue entre elle et la FIFA relève bien de la compétence du TAS sur le fondement de l’article 62 des statuts de la FIFA ; soit l’appelante ne représente pas valablement la FBF, et le litige ne se noue plus entre des parties pour lesquelles l’article 62 susmentionné prévoit la compétence du TAS.
38. La Formation estime cependant que cette question ne doit pas faire obstacle à l’admission de la compétence du TAS dans le présent litige.
39. D’une part, l’intimée elle-même a expressément reconnu à l’audience qu’il fallait considérer que la partie appelante se présentait bien comme étant prima facie, la FBF, ouvrant donc à priori, une compétence de principe du TAS. La Formation Arbitrale valide cette analyse et précise qu’elle permet de bien distinguer en l’espèce, la question de la compétence du TAS de celle de la recevabilité du recours. C’est bien en effet parce que l’appelante se présente comme étant la FBF que la compétence du TAS doit être admise, quitte à ce que la Formation Arbitrale, en appréciant ensuite les éléments de l’affaire, écarte la recevabilité du recours en se fondant sur un éventuel défaut de qualité pour agir de l’appelante résultant notamment d’un vice de représentation légale de la FBF, représentait légalement ladite Fédération, il convient d’analyser les éléments du litige, d’entrer en discussion et donc, d’admettre prima facie la compétence du TAS.
40. D’autre part, il s’avère que la FIFA peut prendre des décisions de non reconnaissance des organes d’un membre ainsi que le laisse supposer l’article 17 al.3 de ses statuts, selon lequel : « La FIFA ne reconnait les organes d’un membre n’ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions de l’al.2. Cela vaut également pour les organes élus on nommés uniquement à titre intérimaire ». Or il n’est pas vain de considérer, comme en témoigne la présente affaire, qu’un litige peut naître à propos de cette non reconnaissance. Un tel litige doit alors pouvoirs se rattacher à ceux définis à l’article 62 des statuts de la FIFA dès lors qu’il se rattache toujours à la situation d’un membre de la FIFA, ne serait ce que pour lui en dénier la qualité FBF.
41. Enfin, la compétence du TAS est confirmée par la signature de l’Ordonnance de procédure, par les deux parties, et notamment par la FIFA, confirmant ainsi sa reconnaissance de l’arbitrabilité du litige par le TAS.
B. DROIT APPLICABLE
42. Selon l’article R58 du Code : « La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée ».
43. S’agissant de la contestation d’une mesure de la FIFA, les règlements de la FIFA sont applicables. Mais le présent litige mettant également en cause les règles statutaires de la FBF, celles-ci sont aussi applicables.
44. Par ailleurs, et à titre supplétif et en l’absence de règles de droit choisies pour les parties, la Formation peut appliquer le droit du pays où la FIFA a son siège, c’est-à-dire le droit suisse.
C. RECEVABILITE DE L’APPEL
1. S’agissant des délais.
45. Tant au regard du Code qu’au regard des statuts de la FIFA (article 63), l’appel doit être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la communication de la décision contestée.
46. En l’espèce la décision ou mesure contestée date du 15 février 2011. En l’absence d’éléments justificatifs produits au dossier, permettant de déterminer la date de notification – et qu’il appartiendrait à la FIFA, auteur de la mesure contestée, d’établir – les délais de recours seraient susceptibles de rester ouverts. Toutefois, et sans être contredit sur ce point par l’appelante, l’intimée soutient que la mesure contestée a été notifiée le 16 février 2011 et que les délais de recours ont commencé à courir le 17 février 2011 pour se terminer le 9 mars 2011.
47. La déclaration d’appel tenant lieu en outre de mémoire d’appel ayant été enregistrée au greffe du TAS le 7 mars 2011, l’appel a été régulièrement déposé dans les délais.
2. S’agissant de la nature de la mesure contestée
48. La nature de la mesure contestée conditionne la recevabilité de l’appel.
49. En effet, un recours ne peut être dirigé qu’à l’encontre d’une mesure ou d’un acte qui a un caractère décisionnel. Au regard notamment du droit suisse des associations, il s’agit d’un acte qui traduit la manifestation unilatérale de la volonté d’une personne autorisée à agir aux fins d’appliquer les statuts à l’encontre d’une personne déterminée.
L’acte décisionnel a alors pour effet de modifier la situation juridique de la ou des personnes auxquelles il s’applique, ce qui justifie précisément la possibilité de pouvoir faire un recours pour le contester.
50. En revanche, la mesure ou l’acte qui ne traduit pas la manifestation de la volonté unilatérale de son auteur de modifier une situation juridique n’a pas un caractère décisionnel et ne peut, dès lors, être susceptible de recours. Il peut s’agir d’un acte qui a un caractère informatif, ou déclaratif ou encore un caractère préparatoire, préalable à une prise de décision.
51. Les parties s’opposent vigoureusement sur la nature de l’acte contesté, c’est-à-dire la mesure contenue dans la lettre adressée le 15 février 2011 par la FIFA à M. Victorien Attolou et dont la retranscription partielle s’impose à nouveau ici, pour la compréhension de l’analyse : « (…) Malgré plusieurs avertissements oraux et écrits, Mr Hounnouvi et les membres démissionnaires, dont vous êtes, ont organisé la pseudo assemblée générale à laquelle vous faites allusion dans votre courrier. Cette attitude équivaut à une rupture de confiance et comme annoncé à maintes reprises, la FIFA et la CAF ne reconnaissent pas le résultat de ce processus.
Les membres de la mission FIFA/CAF qui se sont rendus au Bénin les 27 et 28 janvier 2011 ont rédigé un rapport qui sera soumis à l’organe compétent pour ce genre de cas, à savoir le Comité des Associations de la FIFA qui siégera le 1er mars 2011. En attendant, le président Moucharafou Anjorin reste le seul interlocuteur légitime que nous reconnaissons et avec lequel nous communiquerons. Nous ne répondrons donc plus à vos courriers, qui plus est, sont rédigés de façon usurpée sur des lettres à en-tête de la FBF ».
52. Pour la FIFA, cette correspondance ne constitue pas un acte décisionnel,, justifiant ainsi l’irrecevabilité de l’appel ; pour l’appelante, au contraire, cette correspondance constitue un acte décisionnel de non reconnaissance des nouvelles institutions de la FBF.
53. La Formation Arbitrale considère que cette correspondance ne peut être regardée comme un acte décisionnel.
Elle fonde cette position tout d’abord, sur la rédaction et le contenu de cette correspondance. Il s’agit d’un courrier qui, après avoir fait une simple constatation de la situation existant au sein de la FBF, rappelle l’envoi d’une mission FIFA/CAF sur place et l’établissement d’un rapport à l’issue de cette mission ; qui informe du déroulement de la procédure que la FIFA entend suivre dans cette affaire, à savoir, l’examen du rapport à l’occasion d’une prochaine réunion, le 1er mars 2011, du Comité des Associations de la FIFA qui est l’autorité compétente en cette matière ; qui à titre conservatoire et préparatoire à la décision qui sera prise, indique que dans cette attente, il n’y a pas lieu de poursuivre le débat avec le destinataire dudit courrier. La rédaction et le contenu de cette correspondance lui confèrent donc le caractère d’un acte déclaratif, informatif, préparatoire.
La Formation Arbitrale se fonde ensuite, sur la portée de cette correspondance. Elle ne modifie pas en tant que telle, la situation juridique de l’intéressé au regard de la FIFA, auteur de la correspondance, puisque celle-ci ne traduit aucune décision prise par la FIFA pour régler la situation de la FBF. Bien au contraire, elle aboutit à informer qu’une telle décision sera prise ultérieurement. La Formation Arbitrale ne peut d’ailleurs s’empêcher de relever que cette décision, prise par le Comité exécutif de la FIFA, est bien intervenue postérieurement et est contenue dans la lettre du 3 mars 2011. Tout en reconnaissant que cette lettre a été adressée à la FBF/M. Moucharafou Anjorin et non à la FBF/M. Victorien Attolou, la Formation Arbitrale souligne que le présent appel n’est nullement dirigé contre cet acte décisionnel contenu dans cette correspondance du 3 mars 2011, alors que la requête à fin de sursis à exécution présentée par l’appelante était pourtant dirigée à la fois contre la correspondance du 15 février et celle à exécution, le 11 mars 2011, la connaissance acquise qu’avait l’appelante, de ladite correspondance du 3 mars 2011, qu’il lui était alors loisible de contester au fond.
56. La Formation Arbitrale se fonde enfin, sur le contexte de cette affaire. Les difficultés rencontrées par la FBF se sont plus particulièrement concrétisées par la démission, le 20 décembre 2010, de 12 des membres du Comité exécutif. Depuis cette date, de nombreux courriers ont été échangés entre la FIFA et M. Victorien Attolou ou le « Collectif des 12 démissionnaires », ayant pour principal objet de les inviter à attendre les résultats de la mission FIFA/CAF et l’adoption d’une décision de la FIFA sur le règlement de cette crise. Ces courriers de la FIFA et notamment, ceux du 7 janvier et du 2 février 2011, les mettaient en garde sur les risques qu’ils prenaient de ne pas attendre une décision de la FIFA, sans avoir un caractère décisionnel. Le courrier en cause du 15 février 2011 s’inscrit dans ce même contexte.
57. Au vu de ce qui précède, la Formation estime donc que l’appel dirigé exclusivement contre la mesure de la FIFA en date du 15 février 2011 n’est pas dirigé contre un acte décisionnel. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
D. EXAMEN DES QUESTIONS SUBSEQUENTES
58. L’irrecevabilité de l’appel sur le fondement retenu oblige cependant à s’interroger sur le sort des questions subséquentes qui restent à traiter dans ce dossier.
59. D’une part, les conclusions de l’appelante ne se limitent pas à demander l’annulation de la mesure de la FIFA datée du 15 février 2011, mais sont assorties d’autres conclusions. L’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il est dirigé contre l’annulation de cette mesure n’emporte donc pas automatiquement l’irrecevabilité de l’appel à l’égard des autres conclusions.
60. Pour autant, elles doivent également être écartées pour irrecevabilité.
61. En effet, soit elles doivent être considérées comme accessoires et dépendant des conclusions principales à fin d’annulation de la mesure du 15 février 2011 et dès lors, suivre le même sort que ces conclusions principales : soit elles constituent des conclusions distinctes et non accessoires, mais leur objet qui consiste à demander à la Formation Arbitrale de procéder à des constatations ou à des injonctions les rend irrecevables.
62. C’est donc l’ensemble de l’appel qui doit être déclaré irrecevable.
63. D’autre part, l’intimée a présenté dans ce dossier, « une requête de sentence partielle relative à l’appel interjeté le 7 mars 2011 par l’Appelante ». Il n’y a pas lieu de s’interroger, ni de statuer sur la régularité de la procédure d’une telle requête, ni sur son bien fondé. En effet dès lors que la présente sentence se prononce définitivement et complètement sur le litige en cause, cette requête de l’intimée est, en tout état de cause, devenue sans objet.
III. FRAIS DE LA PROCEDURE
64. L’article R64.4 du Code prévoit ce qui suit : « à la fin de la procédure, le Greffe arrête le montant définitif des frais de l’arbitrage qui comprennent le droit de Greffe du TAS, les frais administratifs du TAS calculés selon le barème du TAS, les frais et honoraires des arbitres calculés selon le barème du TAS, une participation aux débours du TAS et les frais de témoins, experts et interprètes. Le décompte final des frais de l’arbitrage peut soit figurer dans la sentence, soit être communiqué aux parties séparément ».
65. Selon l’article R64 du Code : « la sentence arbitrale détermine quelle partie supporte les frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge. La sentence condamne en principe la partie qui succombe à une contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et d’avocat, la Formation tient compte du résultat de la procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties ».
66. Sur cette base et après avoir pris en considération les circonstances particulières du litige, notamment le fait que l’appel est considéré comme étant irrecevable, que le dossier nécessitait la préparation d’écritures que la FIFA a rédigées en personne, qu’une audience a été tenue, que la FIFA a été représentée par un conseil externe pour l’audience uniquement, la Formation Arbitrale condamne la FBF à verser CHF 2'000, à la FIFA au titre des dépens.
67. Les frais de l’arbitrage, dont le montant définitif comprenant les droits de greffe, les frais administratifs, les frais et honoraires de la Formation Arbitrale, ainsi qu’une participation aux débours du TAS, sont mis à la charge de la FBF et feront l’objet d’un décompte séparé, qui sera communiqué aux parties ultérieurement par le Greffe du TAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
1. Dit que l’appel déposé le 7 mars 2011 par la Fédération Béninoise de Football, représentée par M. Victorien Attolou, contre la Fédération Internationale de Football Association concernant la « décision » rendue le 15 février 2011 par la FIFA est irrecevable.
2. Dit que les frais de l’arbitrage sont mis à la charge de la Fédération Béninoise de Football, représentée par M. Victorien Attolou, et feront l’objet d’un décompte séparé, qui sera communiqué aux parties ultérieurement par le Greffe du TAS.
3. Condamne la Fédération Béninoise de Football, représentée par M. Victorien Attolou, à payer à la Fédération Internationale de Football Association, un montant de CHF 2'000 (deux mille francs suisses) au titre des dépens de cette dernière.
4. Rejette toutes autres demandes et conclusions.
Fait à Lausanne, le 13 septembre 2011
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Bernard FOUCHER
Président
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22/09/2011 |
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