Suite et fin
Article 51 : COMMISSION DES QUESTIONS JURIDUQUES
La Commission des Questions Juridiques se consacre à l’analyse de toutes les questions juridiques liées au football, aux statuts et règlements de la FBF et de ses membres.
Article 52 : COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
52-1 Elle établit et veille à faire respecter le règlement des transferts conformément aux textes de la FIFA y relatifs.
52-2 Elle fixe le statut des joueurs lors des diverses compétitions de la FBF.
52-3 Les litiges relatifs au statut des joueurs, impliquant la FBF, ses membres, joueurs, officiels et agents de joueurs et de matches doivent être réglés par le Tribunal Arbitral conformément aux présents statuts.
52-4 Le Comité Exécutif peut établir un règlement spécifique régissant les compétences juridictionnelles de la Commission. Elle est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de trois (03) membres.
Article 53 : COMMISSION DU FOOTBALL FEMININ
La Commission du Football Féminin organise ces compétitions en collaboration avec la Commission d’Organisation des Compétitions de la FBF et traite toutes les questions relatives au football féminin. Elle est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de cinq (05) membres.
Article 54 : COMMISSION DU FOOTBALL DES JEUNES DU FUTSAL ET DU BEACH SOCCER
La Commission du Football des Jeunes du Futsal et du Beach Soccer organise ces compétitions en collaboration avec la Commission d’Organisation des Compétions de la FBF et traite toutes les questions relatives au football des jeunes, du futsal et du beach soccer. Elle est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de cinq (05) membres.
Article 55 : COMMISSION DE MEDECINE SPORTIVE
La Commission de médecine sportive traite toutes les questions médicales en relation avec le football. Elle est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de trois (03) membres.
Article 56 : COMMISSSION D’ETHIQUE ET DE FAIR-PLAY
La Commission d’éthique et de Fair-play s’occupe de toutes questions d’éthique dans le football, la promotion du Fair-play. Elle est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de neuf (09) membres.
Article 57 : COMMISSION DES MEDIAS
La Commission des Médias s’occupe des questions de travail des médias lors des manifestations de la FBF et de la collaboration de la FBF avec les groupes de médias. Elle est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de sept (07) membres.
Article 58 : COMMISSION DE SPONSORING MARKETING ET TELEVISION
La Commission de Sponsoring Marketing et Télévision conseille le Comité Exécutif dans le cadre de l’élaboration et de l’exécution des contrats liant la FBF a des partenaires marketing - télévision et analyse les stratégies de marketing et de télévision. Elle est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de cinq (05) membres.
Article 59 : COMMISSION DE SECURITE
Elle est chargée de toutes les questions liées à la sécurité. Elle est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de sept (07) membres.
Article 60 : COMMISSION AD’HOC
Le Comité Exécutif peut, si nécessaire, constituer des commissions ad hoc dans un but précis et pour une période de temps limitée. Il doit désigner un Président, Un Vice-Président et les membres de la Commission ad hoc. Les obligations et fonctions de la commission sont définies dans un règlement spécifique, établi par le Comité Exécutif. La commission ad hoc en rapporte directement au Comité Exécutif.
D- DIRECTION EXECUTIVE
Article 61 : MISSION
La Direction Exécutive accomplit toutes les tâches administratives de la FBF sous la direction du Directeur Exécutif. Le personnel de la Direction Exécutive est tenu de respecter le règlement d’organisation interne de la FBF et de remplir les tâches imparties de la meilleure manière possible.
Article 62 : DIRECTEUR EXECUTIF
62.1 Le Directeur Exécutif est le chef de l’administration de la FBF.
62.2 Il est engagé sur la base d’un contrat de droit privé et doit disposer des qualifications professionnelles requises.
62.3 Il a pour tâches :
a) l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et du Comité Exécutif conformément aux instructions du Président ;
b) la participation aux AG ainsi qu’aux séances du Comité Exécutif, du Comité d’Urgence, coordonne les activités des commissions permanentes ou des Commissions ad hoc ;
c) l’organisation des AG et des séances du Comité Exécutif et d’autres organes ;
d) l’établissement des procès-verbaux des AG, des réunions du Comité Exécutif, du comité d’Urgence et des commissions ad hoc ;
e) la gestion et la bonne tenue des comptes de la FBF ;
f) la correspondance de la FBF ;
g) les relations avec les membres, les commissions, la FIFA, la CAF et l’UFOA ;
h) l’organisation de la Direction Exécutive ;
i) La proposition de recrutement du personnel de la FBF au Comité Exécutif.
62.4 Le Directeur exécutif ne peut être un délégué à l’AG ni un membre du Comité Exécutif de la FBF.
E- ORGANES JURIDICTIONNELS
Article 63 : COMPOSITION
63.1 Les Organes Juridictionnels de la FBF sont :
a) la Commission de Discipline ;
b) la Commission de Recours.
63.2 La compétence et les fonctions de ces organes sont régies par le Code disciplinaire de la FBF. Le Code disciplinaire de la FBF doit être conforme au Code disciplinaire de la FIFA
63.3 Les compétences juridictionnelles d’autres Commissions sont réservées.
63.4 Les membres des organes juridictionnels ne peuvent faire partie d’autres organes de la FBF en même temps.
Article 64 : COMMISSION DE DISCIPLINE
64.1 La Commission de Discipline se compose d’un Président, d’un Vice- Président et d’un nombre requis de membres. Son Président et son Vice-Président doivent être de formation juridique.
64.2 Le fonctionnement de la Commission est régi par le code disciplinaire de la FBF. La Commission siège valablement en présence de trois (3) membres au moins.
64.3 La Commission de Discipline peut prendre les sanctions énumérées dans les présents statuts et le Code disciplinaire de la FBF contre les membres, les officiels, les joueurs ainsi que les agents de matches et les agents de joueurs.
64.4 La compétence disciplinaire de l’Assemblée Générale et du Comité Exécutif de prononcer des suspensions et des exclusions des membres est réservée.
Article 65 : COMMISSION DE RECOURS
65.1 La Commission de Recours se compose d’un Président, d’un Vice- Président et de trois (3) membres. Son Président et son Vice-Président doivent être de formation juridique.
65.2 Le fonctionnement de la Commission est régi par le Code disciplinaire de la FBF. La Commission siège en présence de trois (03) membres au moins.
65.3 La Commission de Recours connaît des recours interjetés contre les décisions de la Commission de Discipline ou de toute autre Commission que les Règlements ne déclarent pas définitives ou ne soumettent pas à la compétence d’un autre organe
Article 66 : MESURES DISCIPLINAIRES
66.1 Sanctions communes aux personnes physiques et morales.
Les personnes physiques que morales sont passibles des sanctions suivantes :
a) mise en garde ;
b) blâme ;
c) amende ;
d) restitution de prix.
66.2 Sanctions propres aux personnes physiques.
Les sanctions suivantes ne sont applicables qu’aux personnes physiques.
a) avertissement ;
b) expulsion du terrain du jeu ;
c) suspension de match ;
d) interdiction de vestiaires et/ou de banc de réserve ;
e) interdiction de stade ;
f) interdiction d’exercer toute activité relative au football.
66.3 Sanctions propres aux personnes morales
Les sanctions suivantes ne sont applicables qu’aux personnes morales :
a) interdiction de transfert ;
b) obligation de jouer à huis clos ;
c) obligation de jouer sur terrain neutre ;
d) interdiction de jouer dans un stade déterminé ;
e) annulation de résultas de matches ;
f) exclusion ;
g) forfait ;
h) déduction de points ;
i) relégation forcée dans une catégorie de jeu inférieure.
Article 67 : ARBITRAGE
La FBF peut constituer un Tribunal Arbitral qui traite de tous les litiges nationaux internes entre ses membres, les joueurs, les officiels, les agents des joueurs et de matches qui ne tombent pas sous la juridiction de ses organes juridictionnels. Le Comité Exécutif établit un règlement spécifique concernant la composition, la juridiction et les règles procédurales du Tribunal Arbitral.
Article 68 : COMPETENCE
68.1 La FBF, ses membres, joueurs, officiels, agents des joueurs et de matches ne présenteront aucun litige devant les Tribunaux ordinaires à moins que cela ne soit spécifiquement stipulé dans les Statuts et les Règlements de la FIFA. Tout différend sera soumis exclusivement et ce, suivant les cas, soit à la juridiction de la FBF, à celle de l’UFOA, de la CAF et de la FIFA.
68.2 La FBF a juridiction sur les litiges nationaux internes, c’est-à-dire sur les litiges survenant entre ses différents membres. La FIFA a juridiction sur les litiges internationaux, c’est-à-dire sur les litiges survenant entre des parties appartenant à différentes Associations Nationales et/ou Confédérations.
Article 69 : TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
69.1 Conformément aux Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse). Le TAS ne traite pas des recours relatif à la violation des Lois du Jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre (04) matches ou trois (03) mois ou à une décision d’un Tribunal Arbitral d’une Association ou d’une Corporation indépendante et régulièrement constituée.
69.2 La FBF s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ses membres ainsi que les joueurs et officiels se soumettent aux décisions du TAS. Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents de matches et aux agents de joueurs.
V- FINANCES
Article 70 : EXERCICE
70.1 L’exercice social de la FBF a une durée d’un an (douze mois). Il commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.
70.2 Les recettes et les dépenses de la FBF doivent être équilibrées sur l’exercice. Des réserves doivent être constituées pour garantir la réalisation des principales tâches de l’Association.
70.3 Le Directeur Exécutif est responsable de l’établissement des comptes consolidés annuels de la FBF et de ses démembrements au 30 septembre de l’année suivante.
Article 71 : RESSOURCES
Les ressources de la FBF proviennent en particulier :
a) des cotisations annuelles des membres ;
b) des recettes provenant de la commercialisation des droits dont la FBF est titulaire ou co-titulaire ;
c) des amendes infligées par les organes compétents ;
d) des subventions et autres recettes conformément aux objectifs poursuivis par la FBF ;
e) des ristournes émanant du sponsoring et de la vente de l’image de la FBF ;
f) des dons et legs.
Article 72 : DEPENSES
La FBF assume :
a) les dépenses prévues au budget ;
b) les autres dépenses approuvées par l’AG et celles que le Comité Exécutif a le droit de faire dans les limites de ses compétences ;
c) les autres dépenses conformes aux buts poursuivis par la FBF.
Article 73 : ORGANE INDEPENDANT DE VERIFICATION DES COMPTES
a) L’organe indépendant de vérification des comptes, désigné par l’AG, vérifie les comptes approuvés par la Commission des Finances, conformément aux principes de la comptabilité et présente un rapport à l’AG ;
b) Il est nommé pour un (1) an. Son mandat peut être renouvelé.
Article 74 : COTISATION ANNUELLE
74.1 La cotisation annuelle est due au 31 Mars au plus tard de chaque année. La cotisation de nouveaux membres pour l’année en cours doit être versée dans un délai de 30 jours après la fin de l’AG au cours de laquelle ils ont été admis.
74.2 Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’AG sur proposition du Comité Exécutif.
Article 75 : COMPENSATION
La FBF peut compenser ses créances envers ses membres avec leurs avoirs.
Article 76 : POURCENTAGE
La FBF peut demander qu’une contribution sous forme de pourcentage sur leurs recettes lui soit versée par ses membres pour tout match.
VI-COMPETITIONS - DROITS SUR LES COMPETITIONS ET LES MANIFESTATIONS
Article 77 : COMPETITIONS
77.1 La FBF organise et coordonne les compétitions officielles qui se déroulent sur le territoire national.
77.2 Le Comité Exécutif délègue aux ligues la compétence d’organiser leurs propres compétitions. Les compétitions organisées par les Ligues ne doivent pas interférer avec celles de la FBF. Le cas échéant, celles organisées par la FBF sont prioritaires.
77.3 Le Comité Exécutif peut établir un règlement spécifique à cet effet.
Article 78 : LICENCE DES CLUBS
Le Comité Exécutif de la FBF établit un Règlement concernant le système de licence des clubs, régissant la participation des clubs lors des compétitions que la FBF organise et ce, conformément aux statuts des clubs.
Article 79 : DROITS
79.1 La FBF et ses membres sont propriétaires originaires, sans restriction de contenu, de temps, de lieu ni de droit, de tous les droits pouvant naître des compétitions et autres manifestations relevant de leurs domaines de compétences respectives.
Font notamment partie de ces droits, les droits patrimoniaux en tous genres, les droits d’enregistrement, de reproduction et de diffusion audiovisuels, les droits de multimédias, les droits de marketing et de promotion ainsi que les droits sur la propriété intellectuelle tels que les droits sur les signes distinctifs et les droits d’auteur.
79.2 Le Comité Exécutif détermine le type d’exploitation et l’étendue de l’utilisation de ces droits et édicte des dispositions spéciales à cet effet. Le Comité Exécutif est libre de décider s’il entend exploiter ces droits seul ou avec des tiers, ou en confier à des tiers.
Article 80 : AUTORISATION
La FBF et ses membres sont seuls compétents pour autoriser la diffusion des matches et des manifestations relevant de leur domaine de compétence sur les supports notamment audiovisuels et ce, sans restriction pour des considérations de lieu, de contenu, de date technique ou de droit.
VII- MATCHES ET COMPETITIONS INTERNATIONAUX
Article 81 : ORGANISATION
81.1 L’organisation des matches et des compétitions internationaux impliquant des équipes nationales, les ligues et/ou des équipes de clubs incombe seulement à la FIFA. Aucun match ni compétition ne peut avoir lieu sans autorisation préalable de la FIFA. En outre, une autorisation de la CAF peur être demandée conformément aux règlements de la FIFA.
81.2 La FBF est tenue de se conformer au calendrier international harmonisé établi par la FIFA.
Article 82 : CONTACTS
Tout match ou contact sportif de la FBF avec une Association non membre de la FIFA ou des membres provisoires des Confédérations ou leurs clubs nécessite l’accord de la FIFA.
Article 83 : AUTORISATION DE PARTICIPATION
Tout Association, Ligue ou Club appartenant à la FBF ne peut s’affilier qu’à titre exceptionnel à un autre membre de la FIFA ou participer à des compétitions sur le territoire de celui-ci sans l’autorisation de la FBF, de l’autre Association nationale et de la FIFA.
VIII- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 84 :
84.1 : Le Comité Exécutif issu des élections du 27 août 2005 reste en place dans sa composition et ses attributs jusqu’à la prochaine élection qui a lieu, dans tous les cas, vers la fin de son mandat.
84.2 : Le Comité Exécutif sortant est chargé, à titre exceptionnel, en application des présents statuts et par dérogation, d’organiser sans délai, en tout cas avant le 27 août 2009, l’élection des nouveaux membres du Comité Exécutif. Cette élection doit se dérouler au moins 10 jours après l’adoption des présents Statuts.
84.3 : Si à l’AG élective le quorum des 2/3 n’est pas atteint, cette AG est reportée sous 24 Heures et délibère quel que soit le quorum.
Article 85 :
a) Il est créé une Commission Electorale Indépendante (CEI) composée de trois personnes (un Président et deux membres), tous nommées par le Comité Exécutif.
b) Les attributions de la CEI sont celles dévolues au Directeur Exécutif conformément à l’article 33. Exceptionnellement, les dossiers de candidature (dossiers de chaque liste) doivent être enregistrés cinq (05) jours avant l’Assemblée Générale élective au secrétariat de la CEI sis au siège de la FBF à Porto-Novo, sous pli fermé avec mention : « candidature aux élections des membres du Comité Exécutif, à n’ouvrir qu’en séance ». La CEI dispose de quarante huit (48) heures pour publier les listes de candidatures retenues.
c) Le Comité exécutif est tenu de mettre à la disposition de la CEI tous les documents nécessaires et leur apporter tous les moyens matériel, logistique et financier pour l’accomplissement correct de sa mission.
d) La CEI dépose son rapport et cesse ses activités 72 heures après l’AG élective.
Article 86 : DELEGUES ET VOTANTS : cet article remplace l’article 22 dans tous ses alinéas
a-DELEGUES
86.1 Le nombre de délégués se répartit de la manière suivante :
a) Pour chaque Ligue régionale : 1
b) Pour chaque club de première division 2
c) Pour l’Association Nationale des anciens joueurs 1
d) Pour l’Association Nationale des arbitres : 1
e) Pour l’Association Nationale des entraîneurs : 1
f) Pour l’ensemble des écoles de formation 1
g) Pour l’Association Nationale des médecins et Kinésithérapeutes 1
b-VOTANTS
Le nombre de votants se repartit de la manière suivante :
a) Pour chaque Ligue régionale du football: 1
b) Pour chaque club de première division 2
c) Pour l’Association Nationale des anciens joueurs 1 d) Pour l’Association Nationale des arbitres : 1
e) Pour l’Association Nationale des entraîneurs : 1
f) Pour l’ensemble des Ecoles de formation 1
g) Pour l’Association Nationale des Médecins et Kinésithérapeutes 1
86.2 Les délégués doivent faire partie de l’Association membre de la FBF qu’ils représentent et être nommés ou élus par l’instance compétente de cette Association. La liste des délégués doit être adressée au Président de la Commission Electorale Indépendante par courrier signé du Président de l’Association concernée. Ils doivent être en mesure d’en produire la preuve sur demande.
86.3 Chaque délégué de la même catégorie de membre dispose d’un nombre égal de vote à l’AG. Seuls les délégués présents peuvent voter. Ils ne peuvent voter ni par procuration ni par correspondance.
86.4 Les délégués des associations participent à l’AG et ont droit de vote.
86.5 Les membres du Comité Exécutif participent à l’AG sans droit de vote. Pendant la durée de leur mandat, les membres du Comité Exécutif ne peuvent être désignés comme délégués de leur Association.
Article 87 : PROCES-VERBAL
Le Président de la CEI est responsable du procès-verbal de l’AG élective. Le procès-verbal de l’AG est contrôlé par les membres désignés à cet effet, puis finalement transmis au Comité Exécutif élu dans les 48 heures . Le Directeur Exécutif est chargé de l’introduire à la prochaine AG pour approbation conformément à l’article 23-(b) des présents statuts.
DISPOSITIONS FINALES
Article 88 : ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les dispositions transitoires entrent en vigueur dès l’adoption des présents Statuts et deviennent caduques après l’élection du nouveau Comité Exécutif en août 2009.
Article 89 : CAS NON PREVUS ET DE FORCE MAJEURE
a) Le Comité Exécutif est habilité à prendre une décision sur tous les cas non prévus dans les présents Statuts ou en cas de force majeure.
b) Il statue dans ce cas conformément aux pratiques et usages reconnus dans le domaine du football de manière consensuelle.
Article 90 : DISSOLUTION
90.1 La dissolution de la FBF ne peut avoir lieu qu’au cours d’une AG spécialement convoqué à cet effet.
La décision de dissolution requiert la majorité des ¾ de tous les membres de la FBF.
90.2 En cas de dissolution de la FBF, son patrimoine sera remis à une ou plusieurs institutions analogues ou d’utilité publique. L’AG finale peut toutefois, à la majorité des deux tiers (2/3), l’affecter à une autre destination.
Article 91 : ENTREE EN VIGUEUR
Les présents Statuts ont été adoptés lors de l’AG Extraordinaire du 8 août 2009
Ils entrent en vigueur immédiatement après leur adoption et abrogent les textes antérieurs contraires.
Fait à Porto-Novo le 8 août 2009
L’ASSEMBLEE GENERALE